Article 115
Abrogé depuis le 2024-06-08 par [object Object]
La fiche individuelle de notation comporte :
1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
3° Les observations de l'autorité de nomination sur les vœux exprimés par l'intéressé.
Article 116
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La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité de nomination ou d'emploi. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.
Article 117
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Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
L'autorité de nomination dont relève le fonctionnaire l'informe de l'appréciation et de la note définitives.
Article 118
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La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la notation est effectuée.