Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 83

Créé le 2 septembre 2011

Sous réserve des dispositions de l'article 86, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

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En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2011