Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 63

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En vigueur depuis le 2 septembre 2011 · Dernière version le 8 juin 2024

En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française fait l'objet d'une appréciation de sa valeur professionnelle par le chef du service auprès duquel il est détaché.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024