Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 55

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

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En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024