Article 45
La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.
1 version
La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.
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La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.