JORF n°0197 du 26 août 2011

Article 9

Article 9

Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 en informe le ministre chargé de l'outre-mer dans les délais suivants :
1° En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;
2° En cas de dépassement du plafond du produit d'exploitation prévu au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.


Historique des versions

Version 1

Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 7 ou 8 en informe le ministre chargé de l'outre-mer dans les délais suivants :

1° En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ;

2° En cas de dépassement du plafond du produit d'exploitation prévu au I de l'article 173 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.