Décret n°2010-986 du 26 août 2010

Article 14

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 12 juin 2026

Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 :

1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

3° Réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

4° Nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base de l'indice qui a déterminé leur classement ;

Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application des articles 13 à 20 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice ;

5° Licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire.

Effets de cet article

cite

 articles 13 à 20 du décret du 11 novembre 2009 susvisé

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 octobre 2020 au jeudi 11 juin 2026

Modifié parDécret n°2020-1198 du 30 septembre 2020art. 5

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2018-662 du 26 juillet 2018art. 7

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 août 2018

Modifié parDécret n°2017-1391 du 21 septembre 2017art. 5

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016