JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 26

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.