JORF n°0006 du 8 janvier 2010

Article 2

Article 2

La section VII du chapitre II du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le titre est complété par les mots : « et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;
2° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « La vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « et du respect des obligations relatives à la lutte le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;
b) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » ;
3° A l'article 20, après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les vérifications effectuées en application du 6° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les délégués se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. »


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Version 1

La section VII du chapitre II du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le titre est complété par les mots : « et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

2° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « et du respect des obligations relatives à la lutte le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

b) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » ;

3° A l'article 20, après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les vérifications effectuées en application du 6° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les délégués se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. »