Article 1
Le cahier des charges de l'appellation d'origine « Charolais », annexé au présent décret, est homologué.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115.1 et L. 115.16 ;
Vu la proposition du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 27 mars 2009 ;
Vu l'approbation du plan d'inspection relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Charolais » par la formation restreinte du Conseil des agréments et contrôles de l'INAO en date du 7 avril 2009,
Décrète :
Le cahier des charges de l'appellation d'origine « Charolais », annexé au présent décret, est homologué.
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Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Charolais » les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.
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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde