JORF n°0019 du 23 janvier 2010

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Charolais » les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Charolais » les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.