Décret n°2010-80 du 22 janvier 2010

Article 1

Créé le 24 janvier 2010 · En vigueur depuis le 20 décembre 2017

Le secrétaire général pour l'investissement est chargé de veiller, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat.
A ce titre, il exerce en particulier les responsabilités suivantes :
1° Il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats passés entre l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir ;
2° Il coordonne la préparation des cahiers des charges accompagnant les appels à projets et vérifie leur cohérence avec l'action du Gouvernement en matière d'investissement d'avenir et de réforme des politiques publiques ;
3° Il coordonne l'instruction des projets d'investissement et formule des avis et propositions ;
4° Il veille à l'évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et notamment de leur rentabilité ;
5° Il dresse un bilan annuel de l'exécution du programme ;

6° Il appuie et anime des dispositifs thématiques d'évaluation ministériels des investissements ;
7° Il établit une synthèse des évaluations des programmes d'investissements à l'attention du Premier ministre et formule des propositions de réorientations des actions en tenant compte des résultats observés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1706 du 18 décembre 2017art. 3

Le secrétaire général pour l'investissement est chargé de veiller, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. A ce titre, il exerce en particulier les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats passés entre l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir ; 2° Il coordonne la préparation des cahiers des charges accompagnant les appels à projets et vérifie leur cohérence avec l'action du Gouvernement en matière d'investissement d'avenir et de réforme des politiques publiques ; 3° Il coordonne l'instruction des projets d'investissement et formule des avis et propositions ; 4° Il veille à l'évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et notamment de leur rentabilité ; 5° Il dresse un bilan annuel de l'exécution du programme ;

6° Il appuie et anime des dispositifs thématiques d'évaluation ministériels des investissements ; 7° Il établit une synthèse des évaluations des programmes d'investissements à l'attention du Premier ministre et formule des propositions de réorientations des actions en tenant compte des résultats observés.

En vigueur du dimanche 24 janvier 2010 au mardi 19 décembre 2017

Le commissaire général à l'investissement est chargé de veiller, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat.
A ce titre, il exerce en particulier les responsabilités suivantes :
1° Il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats passés entre l'Etat et les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir ;
2° Il coordonne la préparation des cahiers des charges accompagnant les appels à projets et vérifie leur cohérence avec l'action du Gouvernement en matière d'investissement d'avenir et de réforme des politiques publiques ;
3° Il coordonne l'instruction des projets d'investissement et formule des avis et propositions ;
4° Il veille à l'évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et notamment de leur rentabilité ;
5° Il dresse un bilan annuel de l'exécution du programme.