Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010

Article 6

Créé le 5 juillet 2010

Les travailleurs affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à des travaux mentionnés à l'article R. 4452-27 du code du travail dans la rédaction issue de l'article 2, et qui n'ont pas bénéficié d'un examen médical prenant en compte les risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, font l'objet d'un tel examen dans le délai maximum d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Effets de cet article

cite

 article R. 4452-27 du code du travail

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 juillet 2010

Les travailleurs affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à des travaux mentionnés à l'article R. 4452-27 du code du travail dans la rédaction issue de l'article 2, et qui n'ont pas bénéficié d'un examen médical prenant en compte les risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, font l'objet d'un tel examen dans le délai maximum d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret.