Article 9
Abrogé depuis le 2015-02-27 par DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 - art. 18
I. ― Le demandeur fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite par le ministre de la défense.
II. ― L'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande. Ce délai est prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales.
Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la loi 5 janvier 2010 susvisée, l'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande. Ce délai est également prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales.
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