Décret n°2010-558 du 27 mai 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 1 juin 2010

L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération relatives au musée de l'Orangerie des Tuileries déjà engagées à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 juin 2010 · En vigueur depuis le 15 janvier 2011

Pendant les trois années suivant la publication du présent décret et tant que l'établissement n'a pas procédé à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion des espaces commerciaux gérés pour le compte du musée national de l'Orangerie des Tuileries demeure confiée à l'etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.

Créé le 1 juin 2010

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Les dispositions de son article 11 s'appliquent au mandat du président de l'établissement public en fonction à cette date.
Jusqu'au renouvellement des membres mentionnés au 4° et au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Jusqu'à la nomination du directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries, le chef du service à compétence nationale du musée de l'Orangerie des Tuileries en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Créé le 1 juin 2010

Dans l'ensemble des textes réglementaires où il est fait référence à l'Etablissement public du musée d'Orsay, ces mots sont remplacés par les mots : l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 93-163 du 2 février 1993Art. 3 → Version 3Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003Art. 10 → Version 1Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005Art. 6 → Version 2Arrêté du 9 janvier 2004Art. 1 → Version 2Arrêté du 16 mars 2004Art. 2 → Version 2Arrêté du 24 mai 2004Art. 1 → Version 2Arrêté du 24 mai 2004Art. 7 → Version 2
-Décret n° 93-163 du 2 février 1993
Art. 3
-Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
Art. 10
-Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005
Art. 6
-Arrêté du 9 janvier 2004
Art. 1
-Arrêté du 16 mars 2004
Art. 2
-Arrêté du 24 mai 2004
Art. 1, Art. 7

Créé le 1 juin 2010 · En vigueur depuis le 4 septembre 2010

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juin 2010

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 1 juin 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31