Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010

Article 1

Créé le 1 mai 2010

La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010