JORF n°0077 du 1 avril 2010

Article 21

Article 21

Les représentants mentionnés à l'article 19 ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-3 du code du travail.


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Les représentants mentionnés à l'article 19 ayant la qualité d'agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-3 du code du travail.