Décret n°2010-342 du 31 mars 2010

Article 17

Créé le 1 avril 2010

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné au 1° de l'article 10 du décret du 31 mars 2010 susvisé, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1733 du 30 décembre 2010art. 5

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné au 1° de l'article 10 du décret du 31 mars 2010 susvisé, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.