Décret n°2010-32 du 11 janvier 2010

Article 2

Périmé12 janvier 2015

Créé le 13 janvier 2010 · En vigueur du 23 septembre 2015 au 11 janvier 2015

Le conseil d'orientation comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général du Gouvernement ;
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ;
Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
Le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique ;
Le directeur du budget ;
Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
Le directeur de l'information légale et administrative ;
Le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;
3° Le médiateur de l'édition publique ;
4° Un représentant de l'Association des maires de France ;
5° Deux représentants du Syndicat national de l'édition ;
Un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;
Un représentant de la Fédération nationale de la presse française ;
Un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;
Un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;
Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
6° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 12 janvier 2015

En vigueur du mercredi 23 septembre 2015 au dimanche 11 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015art. 8 (V)

Le conseil d'orientation comprend : 1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ; 2° Le secrétaire général du Gouvernement ; Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ; Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ; Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ; Le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique ; Le directeur du budget ; Le directeur du service d'information du Gouvernement ; Le directeur de l'information légale et administrative ; Le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ; 3° Le médiateur de l'édition publique ; 4° Un représentant de l'Association des maires de France ; 5° Deux représentants du Syndicat national de l'édition ; Un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ; Un représentant de la Fédération nationale de la presse française ; Un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ; Un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ; Un représentant de l'Institut national de la consommation ; 6° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative. Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du Premier ministre.

En vigueur du dimanche 4 novembre 2012 au mardi 22 septembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1221 du 2 novembre 2012art. 2 (V)

Le conseil d'orientation comprend : 1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ; 2° Le secrétaire général du Gouvernement ; Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ; Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ; Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ; Le directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique; Le directeur du budget ; Le directeur du service d'information du Gouvernement ; Le directeur de l'information légale et administrative ; Le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ; 3° Le médiateur de l'édition publique ; 4° Un représentant de l'Association des maires de France ; 5° Deux représentants du Syndicat national de l'édition ; Un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ; Un représentant de la Fédération nationale de la presse française ; Un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ; Un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ; Un représentant de l'Institut national de la consommation ; 6° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative. Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du Premier ministre.

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 3 novembre 2012

Le conseil d'orientation comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général du Gouvernement ;
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ;
Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
Le directeur général de la modernisation de l'Etat ;
Le directeur du budget ;
Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
Le directeur de l'information légale et administrative ;
Le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;
3° Le médiateur de l'édition publique ;
4° Un représentant de l'Association des maires de France ;
5° Deux représentants du Syndicat national de l'édition ;
Un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;
Un représentant de la Fédération nationale de la presse française ;
Un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;
Un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;
Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
6° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du Premier ministre.