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Décret n°2010-265 du 11 mars 2010

Article 6

Créé le 17 mars 2010 · En vigueur du 11 mai 2012 au 31 août 2020

Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder :
1° Pour les emplois de directeur régis par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, 10 % de ces mêmes emplois et, pour les emplois fonctionnels de directeur régis par le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ;
2° Pour les emplois fonctionnels de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ;
3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements.
Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions.
Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 37

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2012-738 du 9 mai 2012art. 14

Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder : 1° Pour les emplois de directeur régis par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, 10 % de ces mêmes emplois et, pour les emplois fonctionnels de directeur régis par le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret; 2° Pour les emplois fonctionnels de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ; 3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions. Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.

En vigueur du vendredi 27 avril 2012 au jeudi 10 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-562 du 24 avril 2012art. 15

Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder : 1° Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (3° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er (I, 2°) du décret du 26 décembre 2007 susvisé, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements ; 2° Pour les emplois fonctionnels de directeur d'établissement public de santé mentionnésà l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 de cedécret ; 3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements. Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions. Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au jeudi 26 avril 2012

Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder :
1° Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (3° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er (I, 2°) du décret du 26 décembre 2007 susvisé, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements ;
2° Dans les établissements figurant sur les listes prévues à l'article 1er (3°) du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 du décret susmentionné ;
3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements.
Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions.
Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.