Décret n°2010-26 du 7 janvier 2010

Article 8

Créé le 10 janvier 2010

En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 janvier 2010

En matière de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé ainsi que sur le caractère libératoire du règlement.