JORF n°0007 du 9 janvier 2010

Article 6

Article 6

Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.


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Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.