Décret n°2010-26 du 7 janvier 2010

Article 6

Créé le 10 janvier 2010

Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

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En vigueur depuis le dimanche 10 janvier 2010

Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.