Article 6
Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
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Une copie des ordres de recettes et de dépenses exécutés pour la mise en œuvre des contrats mentionnés à l'article 1er est conservée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
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