Décret n°2010-26 du 7 janvier 2010

Article 1

Créé le 10 janvier 2010 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil départemental transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles et l'informe de toute modification apportée à ces contrats.

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En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil départemental transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles et l'informe de toute modification apportée à ces contrats.

En vigueur du dimanche 10 janvier 2010 au samedi 21 mars 2015

En sa qualité d'ordonnateur, le président du conseil général transmet au comptable public assignataire les contrats conclus en application de l'article L. 271-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 271-2 du code de l'action sociale et des familles et l'informe de toute modification apportée à ces contrats.