Décret n°2010-247 du 10 mars 2010

Article 2

Créé le 12 mars 2010

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 165-5 relative aux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée par les fabricants ou, le cas échéant, par leur mandataire, ou par les distributeurs du produit ou de la prestation dans un délai maximal de douze mois à compter de la même date.

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En vigueur depuis le vendredi 12 mars 2010

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 165-5 relative aux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée par les fabricants ou, le cas échéant, par leur mandataire, ou par les distributeurs du produit ou de la prestation dans un délai maximal de douze mois à compter de la même date.