Décret n°2010-236 du 5 mars 2010

Article 5

Créé le 8 mars 2010

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

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En vigueur depuis le lundi 8 mars 2010

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