JORF n°0054 du 5 mars 2010

Article 25

Article 25

L'article R. * 1611-2 est ainsi rédigé :
« Art.R. * 1611-2.-Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
« 1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie ” sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense ” ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ” »


Historique des versions

Version 1

L'article R. * 1611-2 est ainsi rédigé :

« Art.R. * 1611-2.-Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :

« 1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie ” sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense ” ;

« 2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. ” »