JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 2

Article 2

Pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
― qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
― qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
― qui figure dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi ;
― des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.


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Version 1

Pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :

― qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

― qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;

― qui figure dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi ;

― des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.