Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010

Article 2

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 24 septembre 2018

Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.

Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installation au sens du 1° du a du même C.

Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :

- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;

- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;

-“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1586 sexies Code des douanesart. 266 quinquies C Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-802 du 21 septembre 2018art. 1

Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises .

Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installationau sensdu du a du même C.

Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies

\- "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié

\- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ;

\-“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements.

En vigueur du lundi 9 mai 2016 au dimanche 23 septembre 2018

Modifié parDécret n°2016-556 du 6 mai 2016art. 3

Pour l'application du a du C du 8de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation industrielle" une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et Ede l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbationdes nomenclatures d'activités etde produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liéeà ces activités.

Pour l'application du b du C du 8de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une unité technique fixeau sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevantde l'un des secteurs dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminéepar la Commission européenne aux fins del'article 10 bisde la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serredans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.

Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par : \- "site" : l'établissement où s'effectue la consommationd'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ; \- "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions del'article 1586 sexies du code général des impôts, y comprisles exportations, diminuéde la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 mai 2016

Pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
― qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
― qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
― qui figure dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi ;
― des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.