Décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010

Article 4

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 7 août 2023

Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une allocation de reconnaissance du combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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En vigueur depuis le lundi 7 août 2023

Modifié parDécret n°2023-725 du 4 août 2023art. 4

Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une allocation de reconnaissancedu combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 6 août 2023

Les demandes de révision et les demandes nouvelles au sens du présent décret sont instruites en application, s'agissant d'une pension civile ou militaire, du code des pensions civiles et militaires de retraite et, s'agissant d'une pension d'invalidité ou d'une retraite du combattant, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.