Décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010

Article 2

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 28 septembre 2020

Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie et au Maroc informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.

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En vigueur depuis le lundi 28 septembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1172 du 25 septembre 2020art. 2

Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérieetau Maroc informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 27 septembre 2020

Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie, au Maroc et en Tunisie informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.