Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Article 10

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.

Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014art. 10

En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le lundi 9 janvier 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 janvier 2012