Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Article 4

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Créé le 1 janvier 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie (Délivrance des certificats d'économies d'énergie) susvisé peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le lundi 9 janvier 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 janvier 2012