JORF n°0270 du 21 novembre 2010

Article 7

Article 7

Les ressortissants mentionnés au 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 14 de la même ordonnance.


Historique des versions

Version 1

Les ressortissants mentionnés au 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :

1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie ;

2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.

Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 14 de la même ordonnance.