Article 6
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
I. - Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée conservent leur droit au séjour :
1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ;
3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure, à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :
1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement.
Article 7
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les ressortissants mentionnés au 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa du I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 14 de la même ordonnance.
Article 8
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Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint à condition d'avoir établi leur résidence en Nouvelle-Calédonie en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont au moins un an en Nouvelle-Calédonie ;
b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en Nouvelle-Calédonie et pour la durée nécessaire à son exercice.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa du I de l'article 14-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article 14 de la même ordonnance.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la Nouvelle-Calédonie, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.