JORF n°0270 du 21 novembre 2010

Article 25

Article 25

Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.


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Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.