Décret n°2010-141 du 10 février 2010

Article 6

Créé le 13 février 2010 · En vigueur du 25 mai 2015 au 31 décembre 2022

Les membres chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection exercent leurs missions dans les conditions fixées à l'article 91 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche et, en tant que de besoin, des autres administrations.

En matière d'audit interne, le conseil général conduit ses travaux conformément aux normes reconnues par l'Etat.

A l'issue des missions, les rapports sont adressés au ministre intéressé par le vice-président, qui propose les modalités selon lesquelles ils pourront être communiqués.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1637 du 23 décembre 2022art. 8

En vigueur du lundi 25 mai 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-569 du 22 mai 2015art. 1

En vigueur du samedi 13 février 2010 au dimanche 24 mai 2015