Décret n°2010-1405 du 12 novembre 2010

Article 4

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d'être attribuée à chaque recteur est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1454 du 23 novembre 2022art. 4 (VD)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1557 du 30 décembre 2019art. 1

Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d'être attribuée à chaque recteur est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-518 du 11 mai 2011art. 1

Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d'être attribuée à chaque recteur d'académie et au vice-chancelier des universités de Paris est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d'être attribuée à chaque recteur d'académie est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.