Abrogé par Décret n°2022-1454 du 23 novembre 2022 - art. 4 (VD)
Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022
Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d'être attribuée à chaque recteur est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.