JORF n°0263 du 13 novembre 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 10

Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Article 11

Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, dix-sept membres :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le chef du service du patrimoine , ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le préfet des Yvelines ou son représentant ;

2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Quatre personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Deux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, l'autre parmi les conservateurs du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

5° Trois représentants du personnel, élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

6° Le maire de Versailles.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 12

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 13

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 14

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général. Il est alors présidé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 11 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, l'administrateur général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 15

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée, le programme des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement et les conditions générales d'occupation des espaces du musée et du domaine, dans le respect des orientations fixées par l'Etat ; le président rend compte des décisions prises dans ce cadre ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° La programmation des travaux dans les conditions prévues à l'article 8 ;
7° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ;
8° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 8 ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;
10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
11° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
13° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise de bail d'immeubles ;
14° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée et du domaine ;
15° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 10° et 15°, dans les conditions qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 13° peuvent être prises après consultation écrite, y compris par voie électronique, des membres du conseil d'administration. Ces décisions, prises selon les règles de majorité fixées à l'article 14, sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 16

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 15, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 10° de l'article 15 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles relatives aux 15° et 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 6°, 8°, 11° et 13° de l'article 15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 11° et 13° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 17

Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° (Abrogé) ;
5° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture et dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration, des acquisitions de biens culturels faites dans les conditions prévues à l'article 5 ; dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs qui consistent en des biens culturels destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
6° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration et après avis du conseil scientifique, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
8° Il organise les services de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 15 ;
13° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur départemental des finances publiques ;
14° Il assure la police de la circulation des voies et chemins des domaines remis en dotation ou mis à disposition de l'établissement ;
15° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 18

Le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine qui satisfont aux conditions de nomination des chefs de grand département fixées par le décret du 30 décembre 1986 susvisé pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans.
Il dirige le grand département mentionné à l'article 3 et en prépare le projet scientifique et culturel. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée et de ses annexes, ainsi que de l'étude scientifique de ces collections et de l'architecture des bâtiments et jardins mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er. Il concourt à l'élaboration du programme des expositions, des manifestations culturelles et des publications de l'établissement.

Article 19

L'administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Placé sous l'autorité du président, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il assure, par délégation du président, la direction des services de l'établissement.

Article 20

I. ― Un conseil scientifique est créé au sein de l'établissement public. Il est placé auprès du président.
Il comprend, outre le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, président :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur chargé des activités culturelles et éducatives ;
b) Le directeur du centre de recherche du château de Versailles ;
c) Le chef de l'inspection des patrimoines ou son représentant ;
2° Trois conservateurs du musée national désignés sur proposition du président de l'établissement public par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable une fois ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées sur proposition du président de l'établissement public par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de l'une des personnalités désignées au titre des 2° et 3° donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
II. ― Le conseil scientifique est consulté sur :
1° La politique scientifique, culturelle et patrimoniale de l'établissement avant qu'elle ne soit soumise au conseil d'administration ;
2° Le projet scientifique et culturel du musée national ;
3° Les projets d'acquisition prévus à l'article 5, les changements d'affectation prévus à l'article 6, les prêts et dépôts des biens culturels dont l'établissement public a la garde ;
4° Les programmes d'expositions ;
5° Les choix de l'établissement en matière de restauration et de conservation de son patrimoine historique ;
6° Toute autre question qui lui est soumise par son président, par le conseil d'administration ou par le président de l'établissement.
Les avis sur les questions mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont donnés dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.
Le conseil scientifique se réunit deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation du président de l'établissement.
L'administrateur général assiste aux séances. Le président du conseil scientifique peut appeler à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.