Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010

Article 12

Créé le 14 novembre 2010

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 2010

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.