JORF n°0263 du 13 novembre 2010

Article 12

Article 12

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 11 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.