Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 12 juin 2026
Les infractions à la discipline entraînent l'une des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement dont relève l'agent qui en est l'auteur :
1° Avertissement ;
2° Blâme ;
3° Exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée maximale de trois jours ;
4° Abaissement d'échelon ;
5° Déplacement d'office ;
6° Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder un an ;
7° Licenciement sans préavis ni indemnité.
L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois. L'intervention d'une nouvelle sanction pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours.
Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours ne peut être prononcée sans la consultation de la commission consultative paritaire interétablissements compétente siégeant en conseil de discipline constitué paritairement et dont les avis doivent être motivés.
Parmi les sanctions mentionnées ci-dessus seul l'avertissement n'est pas porté au dossier.
Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de leur notification, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'agent frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, peut, après dix années à compter de la date de notification de la sanction, introduire auprès du directeur de l'établissement dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace n'en subsiste à son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
Les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des établissements employeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel, et la procédure devant cette instance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication de ce dossier ainsi que de son droit de se taire qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire.