JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 7

Article 7

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :

1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.


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Version 1

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :

1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.