JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Section 2 : Recrutement en cours de carrière

Article 5

Les ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires sont recrutés par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22.
L'admission au stage de formation militaire des ingénieurs militaires d'infrastructure est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 6

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :

1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;

2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;

3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.

Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service.

Article 7

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :

1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.

Article 8

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :

1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d'un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade ;

2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d'un grade équivalent.

Article 9

Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, les titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 :

1° Au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de quarante-sept ans au plus ;

2° Au grade d'ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus.