JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 4

Article 4

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

2° En cours de carrière parmi :

a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;

b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;

c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.


Historique des versions

Version 1

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

2° En cours de carrière parmi :

a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;

b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;

c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.