JORF n°0245 du 21 octobre 2010

Article 38

Article 38

Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement.
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.


Historique des versions

Version 1

Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement.

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.