JORF n°0245 du 21 octobre 2010

CHAPITRE II : COMPTE FINANCIER

Article 36

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur de l'établissement fait établir le compte financier par le comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous les éléments d'information sur l'activité de l'établissement public à caractère industriel et commercial au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
1° Abaisser les prix de revient ;
2° Accroître la productivité ;
3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Après avoir délibéré sur ce rapport et ces annexes, le conseil d'administration les adopte.

Article 37

Le compte financier comprend :
1° La balance définitive des comptes ;
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
3° Le bilan et le compte de résultat ;
4° Le tableau d'affectation des résultats ;
5° Les annexes définies par instruction conjointe des ministres chargés des collectivités locales et du budget ;
6° La balance des stocks établie après inventaire ;
7° La situation des autorisations de programmes et d'engagement ainsi que des crédits de paiement.

Article 38

Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement.
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.