JORF n°0244 du 20 octobre 2010

Article 5

Article 5

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d'une signalétique définie par arrêté du ministre de l'intérieur.


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Version 1

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d'une signalétique définie par arrêté du ministre de l'intérieur.