JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 1

Article 1

La signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, prévue à l'article 5 du décret du 11 octobre 2010 susvisé, doit être apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 1

La signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, prévue à l'article 5 du décret du 11 octobre 2010 susvisé, doit être apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par l'autorité compétente.