Abrogé25 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 mars 2015 - art. 3
Créé le 17 novembre 2010
La signalétique des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, prévue à l'article 5 du décret du 11 octobre 2010 susvisé, doit être apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par l'autorité compétente.