JORF n°0227 du 30 septembre 2010

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE

Article 23

Peuvent être promus au troisième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du deuxième grade titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l' article L. 4311-4 du code de la santé publique , comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion.

Article 24

Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.

Article 25

Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés| SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon à partir d'un an et six mois | 1er échelon | Ancienneté acquise |