Article 1
La limite d'âge à laquelle les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont admis à la retraite est fixée à soixante-cinq ans.
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La limite d'âge à laquelle les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont admis à la retraite est fixée à soixante-cinq ans.
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