JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Article 9

Article 9

Le 4° de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les lieutenants recrutés au titre du 4° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ; ».


Historique des versions

Version 1

Le 4° de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les lieutenants recrutés au titre du 4° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire.

« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ; ».