Article 6
Le 2° de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; ».
1 version
Le 2° de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; ».
1 version
Le 2° de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; ».