JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Article 6

Article 6

Le 2° de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; ».


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Version 1

Le 2° de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ; ».